Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
344. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, toute activité réalisée dans un milieu humide d’une superficie d’au plus 1 000 m2 , d’origine anthropique, aux conditions suivantes:
1°  l’activité est réalisée à plus de 30 m d’un autre milieu humide et du littoral;
2°  le milieu est présent depuis moins de 10 ans;
3°  le milieu n’est pas issu de travaux réalisés dans le cadre d’un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C‑6.2) ou de travaux réalisés conformément au Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q‑2, r. 9.1).
Pour l’application du premier alinéa, ne sont pas exemptées les activités réalisées dans un milieu humide qui se situe dans une zone inondable lorsque ces activités ne sont pas admissibles à une déclaration de conformité ou exemptées d’une autorisation ministérielle conformément à la section III du chapitre I du titre IV de la partie II.
D. 871-2020, a. 344; D. 1596-2021, a. 79.
344. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, toute activité réalisée dans un milieu humide d’une superficie d’au plus 1 000 m2 , d’origine anthropique, aux conditions suivantes:
1°  l’activité est réalisée à plus de 30 m d’un autre milieu humide et du littoral;
2°  le milieu est présent depuis moins de 10 ans;
3°  le milieu n’est pas issu de travaux réalisés dans le cadre d’un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C‑6.2) ou de travaux réalisés conformément au Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q‑2, r. 9.1).
D. 871-2020, a. 344.
En vig.: 2020-12-31
344. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, toute activité réalisée dans un milieu humide d’une superficie d’au plus 1 000 m2 , d’origine anthropique, aux conditions suivantes:
1°  l’activité est réalisée à plus de 30 m d’un autre milieu humide et du littoral;
2°  le milieu est présent depuis moins de 10 ans;
3°  le milieu n’est pas issu de travaux réalisés dans le cadre d’un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C‑6.2) ou de travaux réalisés conformément au Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q‑2, r. 9.1).
D. 871-2020, a. 344.